Les nouveaux pouvoirs d’enquête des agents de l’ONCFS

Pouvoirs d’enquête des agents de l’OFB (Source : OFB)
article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 791

A l’instar de nombreuses polices spécialisées, et depuis juillet 2013, les agents de l’OFB en qualité « d’inspecteurs de l’environnement » disposent de nouvelles prérogatives de recherche et de constatation en police judiciaire en matière notamment d’infraction à la police de la chasse (1).

La recherche en tous lieux
Par principe et lorsque la recherche porte sur tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou minéral prélevé dans le milieu naturel ou plus généralement le contrôle de l’activité cynégétique, les inspecteurs de l’environnement peuvent rechercher les infractions quel que soit le lieu où elles sont commises.
Dans les domiciles, il sera faire usage du régime des perquisitions.
En pratique, cela leur permet, notamment, d’effectuer des recherches au sein des véhicules ou sur tous les territoires de chasse.

Possibilités élargies de perquisitionner les domiciles
Selon l’objet visé, notamment lorsque le délit commis consiste dans le prélèvement d’animaux, de végétaux, de minéraux (ou de leurs parties et produits) inscrits au livre IV du code de l’environnement (protection de la faune et de la flore / activités soumises à autorisation, chasse, pêche), ou dans les parcs régionaux, les inspecteurs de l’environnement disposent de plusieurs possibilités élargissant leur champ d’intervention en matière de perquisition : celles-ci sont désormais soumises aux règles uniformes du code de procédure pénale, concernant les enquêtes préliminaires.
La loi leur consacre ce « droit de suite » en facilitant une collaboration expresse entre services de police et magistrats en leur permettant également de requérir à la force publique directement.

La possibilité de procéder aux auditions 
Les agents de l’OFB peuvent entendre toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations, à savoir : les témoins, les plaignants, les auteurs, co-auteurs et complices d’infractions au code de l’environnement.
Si ces personnes peuvent être entendues sur place, la nouveauté est que la loi reconnaît également qu’elles le soient sur convocation.

Le nouveau délit d’obstacle aux fonctions
L’obstacle aux fonctions interviendra chaque fois que l’action du mis en cause ou du tiers concerné aura pour conséquence de bloquer l’action administrative de contrôle ou les investigations judiciaires de l’inspecteur de l’environnement.
Ainsi même dans le cas d’une infraction contraventionnelle, si une personne contrôlée refuse d’obtempérer à une injonction d’un agent qui l’aura préalablement informée des risques encourus face à cet obstacle, ce comportement étant constitutif d’un délit, les agents pourront la mettre en état d’arrestation. Dans cette situation, le délinquant sera conduit devant l’Officier de Police judiciaire qui devra le placer automatiquement en garde à vue.
Cette nouvelle prérogative permettra enfin d’agir notamment sur les conducteurs de véhicules à moteur dans les espaces naturels qui n’obtempéraient pas auparavant aux gestes règlementaires d’injonctions de s’arrêter faits par les agents.

Le pouvoir de procéder aux vérifications d’identité 
Lorsque l’auteur présumé d’une infraction refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les inspecteurs de l’environnement peuvent faire application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, c’est-à-dire, en faisant appel aux moyens de vérification des officiers de police judiciaire pour s’assurer de l’identité.
Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de PJ, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition de l’agent de constatation pendant un temps ne pouvant excéder quatre heures. Tout non-respect serait constitutif du délit d’obstacle aux fonctions.

Pouvoirs de saisie à l’ensemble des infractions du code de l’environnement
Outre les possibilités de saisir des documents caractérisant les éléments d’une infraction, les agents peuvent saisir l’objet de l’infraction (y compris les animaux et végétaux, ou leurs parties ou produits), les minéraux mais également : les armes et munitions, les instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés et enfin les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés pour commettre l’infraction, pour se rendre sur les lieux où l’infraction a été commise ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction.
Les saisies peuvent être également réalisées lors de la perquisition effectuée au domicile de la personne suspectée.
Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l’auteur de l’infraction.
Les animaux ou les végétaux vivants saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.
Les animaux et végétaux morts ou non viables qui ont été saisis par les inspecteurs de l’environnement peuvent être détruits par ces derniers ou sur leur demande.

Les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire 
Pour les infractions au code de l’environnement, les procès-verbaux sont adressés dans les 5 jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Aucune copie du procès-verbal n’est donnée à la personne verbalisée, mais la fédération départementale ou interdépartementale concernée par les infractions est destinataire d’une copie de la procédure lui permettant ainsi d’exercer les droits reconnus à la partie lorsque les faits constituent un préjudice aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu’elle a pour objet de défendre.
En outre, les procès verbaux des inspecteurs de l’environnement ne valent pas simples renseignements mais font foi jusqu’à preuve du contraire, c’est-à-dire que pour les rendre inopérants, la preuve opposée ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Si vous êtes en infraction : 
En application de l’article L. 173-4 du code de l’environnement, l’obstacle aux fonctions constitue un délit désormais sanctionné par une peine d’emprisonnement (6 mois maxi) et une forte amende (15000 € maxi).